J.O. Numéro 282 du 5 Décembre 1998       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18367

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Arrêté du 25 novembre 1998 fixant les modalités et la date de la consultation du personnel organisée afin de déterminer la représentativité des organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire de la direction du tourisme


NOR : EQUZ9801515A




La secrétaire d'Etat au tourisme,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret no 84-956 du 25 octobre 1984 relatif aux comités techniques paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'arrêté du 24 juin 1985 portant création d'un comité technique paritaire central auprès du directeur des industries touristiques,
Arrête :



Art. 1er. - Une consultation des personnels du tourisme est organisée dans les conditions fixées à l'article 11, second alinéa, du décret du 28 mai 1982 susvisé afin de déterminer les organisations syndicales appelées à être représentées au sein du comité technique paritaire ainsi que le nombre de sièges attribués à chacune d'elles. La date de cette consultation est fixée au 28 janvier 1999.

Art. 2. - Sont électeurs les fonctionnaires et agents non titulaires en fonctions au secrétariat d'Etat au tourisme dont les emplois sont inscrits au budget du tourisme, ainsi que les fonctionnaires et agents non titulaires mis à disposition par une autre administration ou établissement.

Art. 3. - Les organisations syndicales représentant les personnels visés à l'article 2 ci-dessus et qui désirent se présenter à la consultation du personnel doivent le faire savoir par écrit au directeur du tourisme au plus tard trois semaines avant la date fixée pour la consultation. Elles peuvent joindre à leur déclaration de candidature un exemplaire de leur profession de foi ainsi qu'un modèle de bulletin de vote.
Lors de la consultation, chaque électeur est invité à indiquer l'organisation syndicale par laquelle il entend être représenté au comité technique paritaire.

Art. 4. - Il est institué à la direction du tourisme un bureau de vote dont le directeur ou son représentant est le président, et le secrétaire un agent désigné par ses soins.
Chaque organisation syndicale se présentant à la consultation peut désigner un délégué au sein du bureau de vote.
Le bureau de vote se prononce sur les difficultés qui s'élèvent pendant les opérations électorales. Il procède au dépouillement du scrutin, en rédige le procès-verbal et procède à la proclamation des résultats suivant les modalités fixées à l'article 7 ci-après.

Art. 5. - Les opérations électorales se déroulent publiquement dans les locaux du travail et pendant les heures de service.
Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.

Art. 6. - Le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions suivantes :
- des bulletins de vote au nom des organisations syndicales ainsi que leur profession de foi et les enveloppes nécessaires sont établis par l'administration et adressés en temps utile aux agents intéressés ;
- l'électeur insère son bulletin de vote dans une enveloppe qui ne doit porter aucune mention permettant d'en déterminer l'origine. Il place cette enveloppe préalablement cachetée dans une deuxième enveloppe portant mention de la nature du scrutin et sur laquelle seront inscrits ses nom, prénom, affectation et signature. Ce pli, également cacheté, doit être adressé sous une troisième enveloppe au président de vote compétent et lui parvenir au plus tard le jour du scrutin et avant la clôture ;
- le jour du scrutin, le président du bureau de vote ouvre l'enveloppe portant le nom et la signature du votant, fait émarger la liste électorale et dépose dans l'urne l'enveloppe contenant le bulletin de vote.

Art. 7. - Au vu des résultats, le bureau de vote détermine le nombre de sièges attribués à chaque organisation syndicale au sein du comité technique paritaire de la manière suivante : le bureau de vote détermine d'abord le quotient électoral en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de représentants titulaires du personnel au sein de cet organisme.
Chaque organisation syndicale s'étant présentée à la consultation du personnel a droit à autant de sièges de représentant titulaire du personnel que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral. Les sièges de représentant titulaire restant éventuellement à pourvoir sont répartis suivant la règle de la plus forte moyenne.
Il est attribué à chaque organisation syndicale un nombre de sièges de représentant suppléant égal à celui des sièges de représentant titulaire obtenu par cette organisation en application de l'alinéa précédent.
Dans un délai de quinze jours à compter de la proclamation des résultats de la consultation du personnel, chaque organisation syndicale fait connaître au directeur du tourisme le nom des représentants appelés à occuper les sièges de membre titulaire et de membre suppléant qui lui ont été attribués au terme des opérations décrites par les trois précédents alinéas.

Art. 8. - Les contestations sur la validité de la consultation du personnel sont portées devant la secrétaire d'Etat au tourisme dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats, sans préjudice d'un recours éventuel devant la juridiction administrative.

Art. 9. - Le directeur du tourisme est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 novembre 1998.


Michelle Demessine